le défrichement

Mis à jour le 26/12/2023

Définition du défrichement : Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.

La refonte du code forestier introduite par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 est venue modifier les conditions d’octroi des autorisations de défrichement

Un principe général : Tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable de l’administration, sauf s’il est la conséquence indirecte d’opérations entreprises en application d’une servitude d’utilité publique (distribution d’énergie) et quelle que soit la superficie à défricher si la parcelle est attenante à un massif boisé d’au moins 1 ha ou 4 ha selon les secteurs. 

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Une coupe rase suivie d’un dessouchage dans le but de mettre en culture, planter des vignes, construire un bâtiment, aménager un plan d’eau est un défrichement. A l’inverse, une coupe rase suivie d’un reboisement n’est pas un défrichement.

Dans certains cas, l’autorisation n’est pas nécessaire (opérations non considérées comme un défrichement ou exemptées d’autorisation).

Caractéristiques de l’état boisé

L’état boisé d’un terrain peut se définir notamment comme le caractère d’un sol occupé par des arbres et arbustes d’essences forestières, à condition que leur couvert projection verticale des houppiers sur le sol occupe au moins 10 % de la surface considérée. Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l’état boisé est caractérisé par la présence d’au moins 500 brins d’avenir bien répartis à l’hectare. Ainsi, les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur couvert est inférieur à 10 % au moment du constat.

La formation boisée doit occuper une superficie d’au moins 5 ares (bosquet) et la largeur moyenne en cime doit être au minimum de 15 mètres.

Opérations exclues

Les terrains appartenant à l’État (forêts domaniales), et par extension les défrichements entrepris par l’État, même s’il n’en est pas propriétaire, sont exemptés d’autorisation.

Ne constituent pas un défrichement :

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
NB : Le peuplement en place ne doit toutefois pas être qualifié de bois ou forêt par son âge, sa hauteur ou le taux de couverture boisé.

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans,

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement.

Sont exemptées d’autorisation, les opérations de défrichement les défrichements envisagés dans les cas suivants :

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil de 4 ha sauf 1 ha pour les communes de Chavanay, Malleval, Saint-Pierre-de-Bœuf et Saint-Michel-sur-Rhône, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares ;

3° Dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 126-1 du Code rural (ndrl :communes disposant d’une réglementation des boisements) et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l’article L. 123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

A qui demander cette autorisation ?

Cette autorisation est à demander auprès de la direction départementale des territoires de la Loire, pôle nature, forêt, chasse et cadre de vie. La décision finale est prise par le préfet.

L’instruction est soumise à un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Le délai est porté à quatre mois si une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire. Le demandeur est tenu informé par courrier du délai d’instruction de son dossier. A défaut de décision notifiée dans ces délais, la demande est réputée acceptée tacitement, sauf pour les bois des collectivités et dans le cas des carrières où à l’issue du délai, la demande est tacitement refusée.

Dans la pratique, le demandeur doit compléter un formulaire de demande (à télécharger ci-dessous) avant de l’adresser à la DDT de la Loire.

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Contact :

direction départementale des territoires de la Loire - Pôle nature, forêt, chasse 2 avenue Grüner CS 90509 42007 Saint-Étienne cedex 1 Tél. : 04 77 43 80 62

Des démarches préalables : régime relatif aux études d’impact et aux enquêtes publiques

étude/enquête Superficie < 0.5 ha Superficie comprise entre 0.5et 10ha Superficie comprise entre 10 et 25 ha Superficie > 25 ha
Etude d’impact (EI) Pas d’étude d’impact Au cas par cas, décidée par l’autorité environnementale (AE). En cas de non-nécessité d’étude d’impact, l’AE délivre une décision indiquant que le défrichement n’est pas soumis à EI. Au cas par cas, décidée par l’autorité environnementale (AE). En cas de non-nécessité d’étude d’impact, l’AE délivre une décision indiquant que le défrichement n’est pas soumis à EI. EI Systématique
Equête publique (EP) Pas d’enquête (même si défrichement soumis à étude d’impact Pas d’enquête (même si défrichement soumis à étude d’impact EP uniquement en cas d’étude d’impact EP systématique

Toute demande d’autorisation de défrichement portant sur une surface de plus de 0.5 ha devra être accompagnée d’une pièce indiquant si le défrichement projeté par le demandeur est soumis ou non à étude d’impact. Le demandeur doit solliciter, préalablement au dépôt de sa demande d’autorisation de défrichement, l’avis de l’autorité environnementale (DREAL).
Dans la pratique, le demandeur doit compléter le formulaire dit "d’examen au cas par cas" (à télécharger ci-dessous), en fonction des informations dont il dispose, avant de l’adresser à l’autorité environnementale (DREAL).

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L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours, à compter de la réception de ce formulaire complet, pour faire savoir si le projet doit ou non faire l’objet d’une étude d’impact. En l’absence de réponse dans ce délai naît une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’impact.
Le demandeur devra joindre au dossier de demande de défrichement :

  1. soit l’étude d’impact,
  2. soit le courrier de l’autorité environnementale indiquant que le projet n’est pas soumis à étude d’impact.

Toute demande sera considérée comme incomplète et les délais d’instruction ne démarreront pas sans l’une de ces deux pièces.

Lien relatif à cette procédure :
DREAL Rhône-Alpes - 5 place Jules Ferry (immeuble Lugdunum - métro Brotteaux) 69006 Lyon

Mise en œuvre des mesures de compensations

La refonte du code forestier introduite par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 est venue modifier les conditions d’octroi des autorisations de défrichement. Désormais, toute autorisation de défrichement est subordonnée au respect d’une ou plusieurs des conditions suivantes :

Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du Code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’état subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent,

4° L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L’autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5.

Le demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1°) en versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Lorsque le demandeur souhaite verser l’indemnité à la place des travaux de boisement ou reboisement ou des travaux d’amélioration sylvicoles, l’indemnité doit être versée dans un délai maximum d’un an à compter de la notification de l’autorisation. À défaut, l’indemnité est mise en recouvrement par l’État. Lorsque le demandeur ne choisit pas le versement de l’indemnité pour s’acquitter des obligations du 1°), il est tenu de transmettre à l’autorité administrative, dans un délai maximum d’un an à compter de la notification de l’autorisation, un acte d’engagement effectif des travaux à réaliser. Cet acte est une preuve que les travaux ont commencé ou qu’ils vont commencer (devis …)

Durée de validité de l’autorisation

Quels sont les motifs de refus ?

L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est notamment reconnu nécessaire :

-Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

-À la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

-À l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;

-À la défense nationale ;

-À la salubrité publique ;

-À la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ;

-À l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ;

-À la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Quelles sont les sanctions encourues suite à un défrichement illicite ?

  1. une sanction pénale : amende de 150 euros/m2 de bois défriché ou 450 euros/m2 en réserve boisée dont la conservation est imposée au titre des articles L341-5 et L341-6 du code forestier (maintien des terres, existence de sources, de zones humides…),
  2. une sanction administrative, obligeant à reconstituer l’état boisé du terrain.

Transfert d’autorisation

En cas de vente d’un terrain, le vendeur ayant obtenu une autorisation est tenu d’informer l’acquéreur, de la surface à défricher, de sa localisation et des compensations auxquelles a été subordonnée cette autorisation.
Ce changement de propriétaire devra être signalé auprès du pôle nature, forêt, chasse et cadre de vie de la direction départementale des territoires de la Loire.

Articulation entre les diverses procédures

Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative (par exemple permis de construire) nécessite un défrichement, l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative excepté pour les installations classées pour la protection de l’environnement prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.
L’instruction des deux procédures peut toutefois être engagée en parallèle. Dans ce cas, il appartient au pétitionnaire de joindre l’accusé de réception du dossier de demande de défrichement complet aux autres demandes d’autorisation administrative.

A savoir : Toute demande de défrichement située en espace boisé classé au document d’urbanisme de la commune sera automatiquement rejetée.

Formulaires pour déposer une demande de défrichement

  1. Imprimé de demande :
  2. Annexe imprimé de demande : 
  3. Notice d’information : 

 Demande de défrichement :

  1. imprimé de demande : 
  2. notice d’information :